La haie et les espèces protégées


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Chouette hulotte - crédit photo Manche-Nature
Les haies abritent un certain nombre d'espèces de faune et de flore. La protection d'animaux et de végétaux par le droit français, est un outil fort de préservation des haies de nos bocages en tant qu'habitat de ces espèces, pour autant qu'il puisse être qualifié d' "utilisé" ou "utilisable".

La protection de la haie en tant qu'habitat d'espèce protégée

Les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement viennent protéger directement la haie de toute destruction, altération ou dégradation, dès lors qu'il est démontré qu'elle constitue un habitat d'espèces protégées. Ces actions sont interdites sauf dérogation délivrée sous de stictes conditions ( article L. 411-2 du code de l'environnement ).
La liste des espèces ainsi protégées et les conditions d'application de cette protection, qu'elle porte sur les individus ou sur leurs habitats, sont fixées par arrêtés interministeriels (article L. 411-2 du code de l'environnement et articles R. 411-1 et suivants du code de l'environnement).

Pratique

Retrouvez ces arrêtés à jour sur le site aida ineris en cliquant selon le besoin sur faune ou flore. La LPO mentionne de manière synthétique ces différentes listes sur l'ensemble du territoire national dans un fiche juridique générale sur la protection des espèces (dernière mise à jour en 2019) que vous pouvez retrouver en cliquant ici (1.1MB) , de même que la fiche pratique de FNE sentinelle de la nature relative aux espèces protégées et disponible au lien suivant, sous "atteinte aux espèces sauvages".

Un habitat utilisé ou utilisable

De manière générale, ces arrêtés précisent expressement que « ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce ». Voir en ce sens, pour exemple, les arrêtés ministeriels fixant la liste des espèces protégées d’oiseaux (AM 29/10/2009 – article 3-II), de mammifères (AM 23/04/2007 – article 2-II) et d’amphibiens (AM 8/01/2021 – article 2, 2°).
C’est en ce sens qu’un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union Européenne interprète les dispositions de
l’article 12 paragraphe 1 d) de la directive Habitat (transposées aux articles du code de l’environnement précités) : « Les aires de repos qui ne sont plus occupées par une espèce animale protégée ne doivent pas être détériorées ou détruites dès lors que lesdites espèces sont susceptibles de revenir sur ces aires ». « Partant, le fait qu’une aire de repos ne soit plus occupée par une espèce animale protégée ne signifie pas pour autant que cette aire ne bénéficie pas de la protection » (CJUE_2_juillet_2020.pdf (0.1MB) affaire C-477/19).

Bon à savoir

La principale difficulté à l'application de cette réglementation tient dans la caractérisation de la présence d'espèces protégées dans la haie concernée. Des inventaires naturalistes existent évidemment dans de nombreux secteurs du territoire, mais ne le couvrent pas entièrement.
Le juge pénal, lorsque la haie ou le boisement a été détruit et en l’absence d’inventaire naturaliste préalable du secteur, peut s’appuyer sur les constatations faites sur les haies et autres éléments boisés avoisinants pour caractériser le délit de destruction d’habitat d’espèces protégées. Voir en ce sens un jugement récent du Tribunal judiciaire de Nantes du 15 juin 2021, M. V. Jean-François.
N'hésitez pas à inventorier les espèces présentes dans les haies alentours et dans le secteur, même après destruction. Renseignez vos données sur les sites participatifs comme Faune France ou tout autre observatoire national ou local.

Sont visés les faits de destruction, mais aussi d'altération et de dégradation

Dans un contexte de recul général du bocage, des coupes rases et répétées pourraient être considérées comme une altération ou une dégradation dès lors que l'habitat perd en fonctionnalité. Il n'existe néanmoins pas encore de jurisprudence en ce sens, à notre connaissance.

Reflexe à avoir

En conséquence, n'hésitez pas à signaler et dater ce type de coupe pour justifier de leur caratère répétitif.

Dans le cas de destruction, le fait qu'aux alentours des haies soient maintenues n'est pas un argument pour justifier l'absence d'atteinte. Au delà de la destruction constatée, la perte d'un élément boisé constituant un habitat altère et dégrade globalement les aires de reproduction et de repos nécessaires au cycle biologique des espèces.
Le même raisonnement peut se tenir pour les destructions avec compensation par replantation. Ces compensations nécessitent d’être pensées et étudiées, et les haies replantées demandent du temps pour retrouver un état fonctionnel et présenter des conditions au moins équivalentes, si ce n’est un gain, pour la biodiversité.
Le juge tient déjà compte de cette situation pour apprécier la sanction pénale et la condamnation au civil. Voir en ce sens un jugement du Tribunal correctionnel de Chaumont rendu sur les intérêts civils du 6 septembre 2021 LPO qui tient compte de cet état de fait considérant « que le temps de procédure, de l’exécution des dispositions civiles du présent jugement et de la repousse effective de la haie s’évalue en années » et un jugement du tribunal correctionnel de Laon du 30 septembre 2021 qui constate la particulière gravité des faits en considérant le constat général de la diminution du bocage.

L'encadrement des opérations sur la haie (tailles, coupes...)

Les dispositions relatives aux espèces protégées permettent aussi d'encadrer des opérations telles que les tailles ou les coupes, puisqu'elles interdisent :
- la destruction d'individus d'espèces protégées
- leur perturbation intentionnelle (s'agissant des oiseaux, elle est constituée dès lors que l'opération remet en cause le bon déroulement du cycle biologique, notamment pendant la periode de reproduction et de dépendance)
- s'agissant spécifiquement des oiseaux, la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids.

Ces interdictions complémentaires aboutissent à rendre particulièrement délicates les tailles et coupes opérées au cours de la période de reproduction des oiseaux, qui peuvent plus facilement être constitutives d'un infraction que pendant une autre période.
Exemple : par arrêt du 3 janvier 2023 , la cour d'appel de Nancy a confirmé la condamnation d'une société exécutant une opération d'élagage de la végétation le long de lignes moyenne tension et ayant entraîné la destruction, pendant la période de nidification, de plusieurs nids d'espèces protégées d'oiseaux.
Cette protection "printannière" est complétée par l'interdiction pour les exploitants agricoles de tailler leurs haies entre le 16 mars et le 15 août au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune (voir page dédiée)

Avantages de la protection

La protection est applicable directement sur l'ensemble du territoire, sans démarche préalable.
Sa mise en oeuvre est indépendante de la prise d'un arrêté de protection de biotope (Voir en ce sens Cass. Crim. 27 juin 2006 n°05-84.090: "la constitution du délit de destruction ou d'altération du milieu particulier à une espèce protégée, défini en termes clairs et précis par les articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi que par les arrêtés ministériels qui dressent la liste des espèces animales et végétales concernées, n'est pas subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral de biotope")

Le non respect des interdictions est pénalement sanctionné.
L'article L. 415-3 1° du code de l'environnement sanctionne d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 000€ et de trois ans d'emprisonnement le fait de détruire, altérer ou dégrader un habitat d'espèces protégées et en conséquence une haie utilisée ou utilisable par une espèce protégée.
Les condamnations prononcées peuvent être sévères et donc dissuasives, (NB vérifier jugement visé par Olivia et compléter par cet exemple)

L'article R. 415-1 1° du code de l'environnement sanctionne de la contravention de 4ème classe le fait de perturber intentionnellement une espèce protégée.

Limites de la protection

Des dérogations peuvent être délivrées dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement.
Toutefois, ces conditions cumulatives sont d'interprétation stricte. La dérogation doit être justifiée par l'un des motifs fixés, qui ne peuvent par exemple pas se résumer à la réalisation de simples aménagements agricoles. Elle ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. L'absence de solutions alternatives satisfaisantes doit être démontrée. La charge de la preuve que l'ensemble de ces conditions est rempli repose sur l'autorité administrative compétente pour les délivrer. Dans la majorité des cas, le Préfet de département est en charge de cette police administrative spéciale des espèces protégées.
Ces dérogations peuvent être contestées devant le juge administratif.

Bon à savoir

Certaines DREAL ont initié une procédure d'instruction des demandes de dérogation spécifiques aux destructions de haies. Ce travail a l'avantage de constituer un porter à connaissance de la législation.

Autre limite, cetaines espèces sont bien protégées mais pas leurs habitats (exemple du triton palmé). La présence d'une espèce protégée ne suffit donc, juridiquement parlant, pas à préserver la haie. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier les modalités de protection de l'habitat de l'espèce concernée dans les arrêtés ministeriels lui conférant ce statut juridique (confer supra).

Que faire dans le cadre de la protection

- Inventorier les haies et publier ou faire connaître les données
- Inventorier les espèces présentes dans les haies et publier ou faire connaître les données
- Signaler les coupes rases ou répétées, même s'il n'y a pas destruction à court terme.

Que faire en cas d'atteinte

Pour les reflexes généraux voir la fiche réagir en cas de destruction de haie
Pour les réflexes spécifiques à la protection des espèces protégées et leurs habitats

Vérifier

- bien caractériser la nature de l’opération (arrachage, coupe, taille...) pour s’assurer que la règle a bien été méconnue,
- se renseigner si possible sur l'existance de données naturalistes sur la haie à laquelle il est porté atteinte ou aux alentours. Si tel n'est pas le cas, inventoriez si possible les espèces présentes dans les haies avoisinantes.
- se renseigner sur la délivrance d'une dérogation au titre de la législation espèces protégées. Ces dérogations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné ou sur demande de communication de documents administratifs,

Signaler

Aux administrations compétentes:

- service départemantal de l'Office Français pour la Biodiversité (OFB). Les coordonnées de chaque service départemental peut être recherché ici - doubler d’un signalement à la DDT/DDTM si la haie est déclarée au titre de la PAC (Coordonnées DDT(M))et au maire de la commune si la haie est protégée au titre des espaces boisés classés, des éléments du paysage à préserver, des espaces de continuité écologique (Coordonnées mairies)
Aux associations

- Dans tous les cas, signalez les faits auprès du réseau France Nature Environnement sur sentinelle de la nature de votre région en cliquant sur la rubrique espace signalement - Informez le cas échéant l'association environnementale locale du territoire concerné.


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